Le précédent schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2013-2019

Mis à jour le 11/01/2024

Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2013-2019 a été approuvé.

Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2013-2019 :

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a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 mai 2013 :

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Organisé en 6 parties, il répond aux enjeux suivants :

  1. Optimiser les capacités d'accueil permanent des gens du voyage
  2. Améliorer l'accueil des grands passages
  3. Prendre en compte et accompagner les nouveaux phénomènes de sédentarisation
  4. Poursuivre l'accompagnement socio-éducatif des gens du voyage
  5. Garantir les pouvoirs des maires en cas de stationnement illégal
  6. Améliorer le pilotage et le suivi des actions prévues par le schéma départemental

L'étude réalisée par Tsigane Habitat au début de la révision du schéma départemental [cf. 2.3] a) montré que le nombre de places initialement prévu au titre du schéma de 2004 semblait surdimensionné par rapport aux besoins d'accueil des gens du voyage.

Aussi, il a été décidé dans ce nouveau schéma de diminuer légèrement les objectifs en matière d'aires d'accueil permanentes des gens du voyage. Ainsi, sur un objectif de 712 places de caravanes initialement prévu par le schéma départemental de 2004 :

  • 500 ont été réalisées
  • 96 restent à réaliser et sont reconduites à titre d'obligation dans le schéma 2013-2019
  • 116 sont abandonnées.

Retrouvez ici prochainement le détail des aires d'accueil du département.

Les grands passages sont des rassemblements occasionnels de gens du voyage, composés de 50 caravanes ou plus.

L'accueil des grands passages répond à des besoins différents de ceux de l'accueil permanent, sur des aires aménagées. Les modalités réglementaires de cet accueil sont rappelées par le schéma départemental 2013-2019. Toutefois, ses modalités pratiques, et notamment la localisation des aires de grand passage du département, restent à définir. Elles feront l'objet d'un avenant au schéma départemental.

L'étude réalisée par Tsigane Habitat a permis de confirmer l'apparition, déjà constatée par de nombreux acteurs de terrain, d'une tendance à la sédentarisation.

Afin de répondre à ces nouveaux besoins, et dans la logique de diminution des objectifs en matière d'aires d'accueil permanentes, le schéma départemental 2013-2019 inclut une nouvelle rubrique dédiée aux préconisations en matière d'habitat adapté à destination des gens du voyage. Ainsi, en accord avec les partenaires locaux et notamment les collectivités territoriales, plusieurs secteurs géographiques ont été identifiés comme pouvant, à titre de préconisation, prévoir la réalisation de terrains familiaux ou d'habitat adapté.

Le schéma départemental 2013-2019 s'attache également à la reconduction et au développement des actions d'accompagnement socio-éducatif des gens du voyage. Le conseil général et l'inspection académique poursuivront donc leurs actions, en partenariat avec les différents acteurs, notamment associatifs.

  • Article 9 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

I.-Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental.

Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.

L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret.

L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2.

II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende.

II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

III.-Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code (1).

IV.-En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.

NOTA:

(1) L'article L443-3 du code de l'urbanisme a été modifié par l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005.

 Article 9-1 En savoir plus sur cet article...

  • Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 58
  • Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 28 JORF 7 mars 2007

Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article.

Afin de mieux suivre la mise en oeuvre du schéma départemental sur le terrain, plusieurs groupes de suivi ont été créés par le schéma départemental 2013-2019.