- Comment peut-on déterminer le domaine de la collecte d’eau pluviale par rapport à la collecte hydraulique agricole ?
C’est une question complexe. L’article L.2 226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que la gestion des eaux pluviales urbaines, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.Il faut entendre « gestion des eaux pluviales urbaines » comme gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser », c’est-à-dire les zones couvertes par un document d’urbanisme. Il en ressort que la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d’assainissement, y compris lorsqu’elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d’urbanisme.Il en découle que les EPCI-FP (établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ) qui exerceront, à compter du 1er janvier 2020, la compétence en matière de gestion des eaux pluviales ne seront pas tenus d’assurer la création de réseaux de collecte en dehors des zones constructibles. La gestion des eaux pluviales peut par ailleurs être assurée au moyen de techniques alternatives, moins coûteuses que la création d’un réseau de collecte. C’est le cas notamment des fossés et noues végétalisés, des tranchées drainantes, des puits d’infiltration et des bassins de retenue.Conformément aux dispositions de l’article L. 2 226-1 du CGCT , la gestion des eaux pluviales reste un service public administratif, distinct du service public d’assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial (cf. article L. 2224-8 du même code). Cette distinction entre compétence et service public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics. Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l’exercice. L’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement compétent en matière d’assainissement devra donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d’investissement qui fera l’objet d’une participation du budget général versée au budget annexe du service public d’assainissement. Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l’institution, le recouvrement et l’affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration. Le service public d’assainissement reste quant à lui financé par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu, conformément aux dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT. La collecte hydraulique agricole relève du champ d’application du domaine pluvial rural (article L211-7 al 4 du code de l’environnement).
- Quid de la Délégation de service public ou de la régie lors du transfert de compétence ?
Lors de l’étude menée sur le diagnostic existant, un état des lieux des services existants et de des modes de gestion doit être réalisé afin de quantifier les contrats d’affermage et de prestation des services. Si les contrats perdurent après la date du transfert des compétences, les contrats seront automatiquement transférés à l’EPCI-FP. A noter que les contrats arrivant à échéance avant le 1er janvier 2020 pourront être prolongés en accord avec la réglementation.Le transfert du mode de gestion sera acté par la délibération de l’EPCI-FP lorsqu’il prendra la compétence.
- Qu’entend-on par lissage des tarifs ?
La doctrine estime que la durée raisonnable pour lisser les tarifs s’établit entre 5 à 12 ans. La CC devra tendre vers une harmonisation des tarifs afin de respecter le principe d’égalité des usagers devant le service public.A noter que les différences de tarifs demeurent permises sous certaines conditions, exemple de différenciations tarifaires répondant à une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet où les conditions d’exploitation du service (cf l’Arrêt du Conseil d'État du 26/07/1996 n° 130363 et 130450 ASSOCIATION "NARBONNE LIBERTÉS 89" et Monsieur Roger X... .)En cas de gestion déléguée, l’article L 5211-17 du CGCT précise que l’EPCI est substitué de plein droit à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ; les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance sauf accord contraire des parties.
- Quelle est la structure qui facturera l’eau au 1er janvier 2020 ?
A compter du 1er janvier 2020 ce sont les communautés de communes compétentes en matière d’eau et d’assainissement, qui auront la charge d’adresser et d’encaisser les factures de l’eau. En effet, le transfert de cette compétence signifie que les contrats en cours (travaux, prestation ), le personnel affecté à 100 %, le passif et l’actif seront transférés à l’EPCI-FP pour poursuivre les projets des anciens services.
- Qu’en est il de l’entretien du patrimoine lors du transfert ?
Les EPCI-FP devront mettre à profit les études de gouvernance comprenant un volet patrimonial qui constitueront une phase d’appropriation du patrimoine transféré. Ces études permettront d’établir le recensement des ouvrages et de définir les priorités d’investissements à réaliser sur le territoire de l’EPCI-FP. Des conventions devront être établies entre 2 communautés de communes si le service se trouvait à cheval sur les 2 CC et également entre une CC et un syndicat qui aurait vocation à se maintenir. En effet, l’article 67 de la loi NOTRe, prévoit la mise en place du principe de représentation substitution dès lors qu’un syndicat d’eau ou d’assainissement est à cheval sur 3 EPCI à fiscalité propre différents. Dans le cas contraire, lorsque le syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à 3 EPCI à fiscalité propre au moins, ce transfert vaut retrait des communes membres et donc dissolution du syndicat dépourvu de membres.
- Un syndicat d'eau peut-il engager des travaux d'entretien et/ou de renouvellement d'équipements alors que la compétence eau et assainissement va être transférée au 1er janvier 2020 ?
Il faut dès à présent poursuivre et mener les travaux qui étaient prévus même si l’échéance de 2020 approche. Le transfert de cette compétence à l’EPCI implique le transfert du passif et de l’actif afin que l’EPCI puisse poursuivre les projets des anciens services. La négociation entre le syndicat et la CC lors du transfert de compétence devra prévoir ce temps d’échange sur les travaux prioritaires à mener et établir une programmation.
- Est ce que le transfert des compétences inclut la défense incendie ?
Il faut distinguer la compétence « eau » qui est financée par un budget annexe et la défense incendie (financée par le budget général) qui relève du pouvoir du maire . De ce fait, lors du transfert de compétence de l’eau potable au profit des EPCI-FP, la défense incendie demeurera une compétence communale.
- Quel est le rôle du CD 45 en matière d’assainissement et en eau potable ?
La loi NOTRe remet en cause les critères d’éligibilité à l’AT (assistance technique) assurée par le Conseil Départemental, limitée par décret aux communes rurales et aux EPCI de moins de 15 000 habitants. Les nouveaux EPCI-FP devant être supérieurs à 15 000 habitants, sauf dérogation, les critères actuels limitent l’assistance technique aux cas dérogatoires.Le conseil départemental du Loiret réalise actuellement l’actualisation du schéma départemental d’alimentation en eau potable. Dans cette perspective, des réunions d’information ont été menées en décembre dernier par secteur associant les collectivités locales. Une fiche a été établie pour chaque collectivité sur la reprise du patrimoine et sera mise à disposition sur un réseau numérisé accessible.Parallèlement une fiche en matière d’assainissement collectif est en cours pour chaque EPCI-FP.
- Y-a-t-il urgence de prendre de manière anticipée les compétences en eau et en assainissement avant 2020 ?
La loi n’impose pas cette obligation. Toutefois, il faut être vigilant et anticiper cette prise de compétence notamment en lançant à l’échelle de l’EPCI-FP, une étude d’organisation, dite de gouvernance intégrant un volet patrimonial qui permettra de recenser les ouvrages, les agents et les biens, de définir les statuts, de déterminer les incidences financières, d’établir les priorités d’investissement et de recenser les contrats en cours. A noter que les agences de l’eau peuvent aider au financement de ces études de gouvernance.
- Modalité de transfert du passif et de l’actif : le Conseil d’Etat a rappelé par décision du 23 mars 2016.
La règle applicable en matière de transfert est :en considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 1321-1 du même code : « le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence » ;en considérant que pour l’application de ces dispositions, le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés; que, par la suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la Cour administrative d’appel a, par un arrêt suffisamment motivé, jugé que les dispositions précitées n’imposaient pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré au SIAEP par la commune de la Motte-Ternant ;Il ressort ainsi de cette décision, rendue notamment au visa de l’article L. 1321-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), que, le solde déficitaire du compte administratif d’un budget annexe « eau » ne peut faire l’objet d’une mise à disposition, autrement dit, d’une prise en charge par la structure pourtant bénéficiaire du transfert de la compétence « eau ».Cette décision devra pour autant être mise en perspective avec le troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du CGCT qui prévoit notamment, à propos de la substitution de la collectivité bénéficiaire à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats :« La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants ».La situation diffère selon la structure en charge du service avant le transfert :1/ Le service est assuré par une commune :L'intégralité de l'actif et du passif du budget annexe est transféré dans le budget principal de la commune. Ensuite, un procès verbal de mise à disposition permet à l'EPCI d'utiliser les biens nécessaires à l'exploitation du service. Une attention particulière doit être portés à l'établissement du PV qui doit aussi retracer les éventuelles dettes liées aux biens. Les ordonnateurs peuvent utilement se rapprocher de leurs comptables afin de s'assurer de la complétude des PV.2/ Le service est assuré par un syndicat qui a vocation à être dissous :La dévolution de l'actif ( dont la trésorerie) et du passif doit être définie dans l'arrêté préfectoral. L'intégralité de l'actif et du passif peut être transféré à l'EPCI exerçant la compétence. Dans le cas où les compétences sont reprises par au moins deux EPCI distincts, il faut déterminer une clé de répartition. Dans ce cas, il est conseillé de se rapprocher du comptable du syndicat afin d'établir les règles permettant la répartition et que celles-ci soient correctement tracées dans les écritures comptables.