Les débits de boissons temporaires à consommer sur place
A - Buvettes établies dans l’enceinte des expositions et foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques et les associations reconnues comme établissements d’utilité publique (article L 3334-1 du Code de la Santé Publique) :
- elles sont soumises à une déclaration à la mairie avec l’avis du commissaire général de la foire ou de l’exposition,
- elles ne peuvent fonctionner que pendant la durée des manifestations,
- des boissons de tous les groupes peuvent y être vendues ou distribuées,
- elles sont soumises aux dispositions relatives aux zones protégées.
B - Buvettes établies par des personnes à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique - Buvettes établies par des associations pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent, dans la limite de 5 autorisations par an pour chaque association (article L 3334-2 du Code de la Santé Publique) :
- elles doivent être autorisées par le maire,
- les boissons vendues ou proposées y sont limitées aux boissons des groupes 1 et 3
- l'ouverture d'une buvette de 3ème catégorie est interdite à l'intérieur d'une zone protégée,
C - Buvettes établies dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et les établissements d’activités physiques et sportives (articles L 3335-4, D 3335-16 à D 3335-18 du Code de la Santé Publique) :
Elles doivent être autorisées par le maire, pour une durée de 48 heures maximum dans la limite de :
- 10 autorisations annuelles pour les associations sportives agréées,
- 2 autorisations annuelles par commune pour les manifestations à caractère agricole,
- 4 autorisations annuelles pour les organisateurs de manifestations à caractère touristique dans les stations classées et les communes touristiques.
Les boissons vendues ou proposées y sont limitées aux boissons du 3ème groupe (les boissons du 1er groupe peuvent être vendues ou distribuées sans autorisation).
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