Servitude de passage le long des cours d'eau

Conformément à l’article L.215-18 du Code de l’Environnement, une servitude de passage d’une largeur minimale de 6 m doit être respectée le long des cours d’eau non domaniaux. Cette servitude doit permettre, entre autres, l’accès aux cours d’eau des agents ou personnels chargés de leur surveillance ou de leur entretien.

La note d’information relative à la servitude de passage le long des cours d’eau non domaniaux est présentée dans le document ci-dessous :