Les débits de boissons temporaires à consommer sur place

 A - Buvettes établies dans l’enceinte des expositions et foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques et les associations reconnues comme établissements d’utilité publique (article L 3334-1 du Code de la Santé Publique) :

  • elles sont soumises à une déclaration à la mairie avec l’avis du commissaire général de la foire ou de l’exposition,
  •  elles ne peuvent fonctionner que pendant la durée des manifestations,
  •  des boissons de tous les groupes peuvent y être vendues ou distribuées,
  •  elles sont soumises aux dispositions relatives aux zones protégées.

 B - Buvettes établies par des personnes à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique - Buvettes établies par des associations pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent, dans la limite de 5 autorisations par an pour chaque association (article L 3334-2 du Code de la Santé Publique) :

  • elles doivent être autorisées par le maire,
  •  les boissons vendues ou proposées y sont limitées aux boissons des groupes 1 et 3
  • l'ouverture d'une buvette de 3ème catégorie est interdite à l'intérieur d'une zone protégée,

 C - Buvettes établies dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et les établissements d’activités physiques et sportives (articles L 3335-4, D 3335-16 à D 3335-18 du Code de la Santé Publique)  :

Elles doivent être autorisées par le maire, pour une durée de 48 heures maximum dans la limite de :

  • 10 autorisations annuelles pour les associations sportives agréées,
  •  2 autorisations annuelles par commune pour les manifestations à caractère agricole,
  •  4 autorisations annuelles pour les organisateurs de manifestations à caractère touristique dans les stations classées et les communes touristiques.

 Les boissons vendues ou proposées y sont limitées aux boissons du 3ème groupe (les boissons du 1er groupe peuvent être vendues ou distribuées sans autorisation).