Enclos cynégétique et engrillagement

Pour qu'un territoire de chasse puisse obtenir la définition d’enclos cynégétique, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

  • La propriété comporte une habitation ;
  • Le terrain doit être attenant à l’habitation. Le propriétaire doit pouvoir se rendre de l’habitation à l’enclos sans avoir à passer par un endroit public ;
  • La clôture doit être très complète : continue, constante, et faire obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Il ne peut y avoir plusieurs propriétés entourées d’une clôture globale. Ce sera donc un grillage fin pour empêcher le petit gibier chassable, un grillage fort pour le grand gibier de 2 m de hauteur au minimum, enterré, avec bavolet.

Si l’une de ces conditions n’est pas présente, il s’agit alors d’un parc de chasse.

Depuis la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, qui a été promulguée au journal officiel du 3 février 2023, un certain nombre de règles changent.

En effet, modulo un régime d’exceptions prévu par la loi, toutes les clôtures situées à plus de 150 m d’une habitation devront désormais être des clôtures non vulnérantes construites en matériaux naturels ou traditionnels posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol et ne dépassant pas 1,20 mètre.

Les enclos et parcs de chasse construits plus de 30 ans avant l’entrée en vigueur de la loi pourront préserver leurs clôtures en l’état. Néanmoins, en cas de détérioration, les réparations et rénovations doivent se faire conformément aux conditions énumérées dans la loi.

Pour les clôtures de moins de 30 ans, ainsi que pour toutes nouvelles clôture, la mise aux normes doit être effectuée avant le 1er janvier 2027. Les propriétaires de clôtures devant être démantelées devront veiller à ne pas porter atteinte, ni à l’état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles des territoires alentours et seront, dans le cas contraire, soumis à une déclaration préalable.

De plus, l’article 2 de la loi abroge également les privilèges en matière de chasse jusqu’alors octroyés aux territoires clos. Par application immédiate de la loi, les territoires concernés sont désormais soumis aux mêmes dates de chasse que les territoires ouverts, sont soumis à la réglementation relative à l’attribution des plans de chasse et participeront à l’indemnisation des dégâts de gibier par le paiement des cotisations diverses votées en assemblée générale des fédérations de chasseurs. Les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts à l’intérieur de ces espaces clos sont maintenant celles en vigueur dans le reste du département. Cette loi prévoit également, pour les territoires clos qui subsisteraient, une interdiction de l’agrainage, et les soumet à un plan de gestion sanitaire qui sera validé par la fédération.