Manifestations publiques de boxe

Mis à jour le 10/02/2022

►  Réglementation en vigueur

  

  •  Code du sport : Art. R.331-46 à R.331-52 et Art. A.331-33 à A.331-36
  •  Arrêté du 22 février 1963

Constitue une manifestation publique de sports de combat, tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.


►  Attention, les manifestations publiques de sports de combat :

1 > Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;

2 > Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14  du Code du Sport ;

3 > Et inscrites au calendrier de cette fédération,

ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.

Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.

La déclaration de la manifestation est adressée au préfet :

> Au moins quinze jours avant la date prévue pour la manifestation lorsque celle-ci est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres ;

> Au moins un mois avant la date prévue pour la manifestation lorsque celle-ci n'est pas organisée par une personne mentionnée au 1°.


► Composition du dossier

Toute déclaration d'organisation d'une manifestation publique de sports de combat organisée dans une discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation mentionne (Article A. 331-33 , du Code du Sport) :

1 > La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;

2 > Les nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone et domicile :

          a) De l'organisateur de la manifestation ;

          b) Des sportifs engagés ;

         c) Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale de toute personne qui    concourt à l'organisation de la manifestation ;

3 > L'avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité ;

4 > L'attestation que l'organisateur a souscrit les garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9 . du Code du Sport

Cette déclaration est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception.

Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues ci-dessus (l'article A. 331-33 , du Code du Sport) la déclaration comprend (Article A331-34 du Code du Sport) :

1 > Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées à l'article A. 331-33 du Code du Sport ;

2 > Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ;

3 > Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ;

4 > Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36  du Code du Sport.

Sont dispensés de la formalité prévue au 3° de l'article A. 331-33 , les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-50 . Cette convention doit être jointe au dossier.

Sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article A. 331-34 , les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres.