Réglementation ESOD

La destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est un droit de protection contre certains animaux, conféré aux propriétaires, possesseurs ou fermiers, mais encadré par l'administration.

 

Désormais on différencie 3 groupes d'espèces d'animaux classés comme susceptibles d'occasionner des dégâts :

Le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (groupe 1) a été réalisé au niveau national par arrêté ministériel du 2 septembre 2016 :

Parmi ces espèces figurent le ragondin et le rat musqué.

Il n’est plus nécessaire de délivrer une autorisation pour la destruction à tir de ces deux espèces.

 Les espèces du groupe 2  (mustélidés, renards, corvidés, pies et étourneaux) ont été classés par arrêté ministériel du 3 août 2023 :

Pour certaines de ces espèces, les destructions ne sont pas autorisées sur la totalité du territoire du département. Les détails ainsi que les modalités de destruction sont précisés dans l'annexe de l'arrêté ministériel.

Les espèces du groupe 3 (sangliers, lapins, pigeons) ont été classées par un arrêté départemental  :


 

Arrêté préfectoral du 05/10/2021, toujours en vigueur, fixant les secteurs où la présence de la loutre ou du castor d’Eurasie est avérée

 


 

Réglementation canon effaroucheur :

La DDT Direction départementale des territoires n'est pas le service en charge de ces questions puisqu'elles relèvent du code de la santé publique. Néanmoins voici quelques éléments.
Les canons effaroucheurs (Tonnfort) d'oiseaux sont des matériels utilisés pour empêcher la prédation par certains oiseaux des graines durant les semis et/ou la période de germination.
Les nuisances sonores émises par ces appareils sont réglementées par les dispositions du code de la santé publique, et notamment les articles R. 1336-6 et R. 1336-7, qui prévoient des valeurs d'émergence pour les bruits liés à une activité professionnelle (cf. ci-dessous - extrait du code en question).

Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
Article R1336-4
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail à l'exclusion de ceux exerçant une activité définie à l'article R. 1336-1.
Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement.

Article R1336-5
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Article R1336-6
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.

Article R1336-7
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

Article R1336-8
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.

Article R1336-9
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.

Article R1336-10
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant.

Article R1336-11
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
En cas de non-respect de ces valeurs d'émergence, les sanctions encourues sont celles prévues pour la contravention de 5e classe (amende d'un montant maximal de 1 500 €), ainsi qu'une peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction. Ces dispositions sont à mettre en œuvre, en application du code général des collectivités territoriales, par les maires (art. L. 2212-2). Par ailleurs, le code de la santé publique permet aux préfets et aux maires de prendre des dispositions complémentaires à la réglementation de portée nationale et de nombreux arrêtés préfectoraux ont instauré des horaires d'utilisation, ainsi que des distances d'éloignement par rapport aux habitations des tiers, de ces dispositifs destinés à protéger les cultures.