Artificiers et spectacles pyrotechniques

Textes en vigueur (consultables sur : http://www.legifrance.gouv.fr/) : 

  • Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques ;
  • Code de la défense 
  • Code de l’environnement 
  • Décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi 2003-239 du 18 mars 2003.
  • Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
  • Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre 
  • Décret n° 2012-508 du 17 avril 2012 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre
  • Arrêté du 4 mai 2010 portant diverses dispositions relatives aux produits explosifs soumis aux dispositions du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susmentionné
  • Arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs
  • Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susmentionné.
  • Arrêté du 25 février 2011 portant modification de l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

11.1 Définition & classement

Conformément aux définitions des articles 1 et 2 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susmentionné, un artifice de divertissement est « un article pyrotechnique destiné au divertissement ». Un article pyrotechnique est « tout article pyrotechnique contenant des matières explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto entretenue. 

Les artifices de divertissement sont classés, conformément à l’article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susmentionné, en 4 catégories en fonction de leur dangerosité :

  • Catégorie 1  : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation ;
  • Catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées ;
  • Catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ;
  • Catégorie 4 : artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des « connaissances particulières » et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine. L’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs précise les modalités de délivrance et de reconnaissance des « connaissances particulières ».

Cette nouvelle classification remplace progressivement, depuis le 4 juillet 2010, la classification K1 à K4 existante. Les nouveaux produits mis sur le marché seront dorénavant classés dans les nouvelles catégories. En revanche, les produits classés avant le 4 juillet 2010, selon les anciennes modalités, continueront à être proposés à la vente, jusqu’à la date limite de leur agrément ou au plus tard le 4 juillet 2017.

Ainsi, depuis le 4 juillet 2010 et jusqu’au 4 juillet 2017, seront commercialisés en France des produits classés dans les catégories C1 à C4 et K1 à K4.

En outre, les articles pyrotechniques destinés au théâtre sont classés en 2 catégories en fonction de leur dangerosité (article 13 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010).

Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un danger faible ;

Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

11.11 Conditions d’acquisition

Les conditions d’acquisition des artifices de divertissement n’ont pas été modifiées à l’exception de celles des artifices de la catégorie 1 dont le seuil d’âge d’acquisition a été fixé à 12 ans. Auparavant les artifices K1 étaient en vente libre aux mineurs sans seuil d’âge d’acquisition défini. 

L’article 27 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susmentionné définit les conditions d’acquisition de la manière suivante :

  • les artifices de divertissement de catégorie 1 sont en vente libre aux personnes âgées de plus 12 ans ;
  • les artifices de divertissement des catégories 2 et 3 sont en vente libre aux personnes majeures ;
  • les artifices de divertissement des catégories 4 sont en vente aux personnes majeures titulaires d’un certificat de qualification (cf. Point 2.1 de la présente circulaire) ;
  • les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1 sont en vente libre aux personnes majeures ;
  • les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 sont en vente aux personnes majeures titulaires du certificat de qualification.

 L’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs précise les modalités de délivrance et de reconnaissance des « connaissances particulières ».

Cas particulier des artifices de divertissement tirés par un mortier :

L’article 5 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susmentionné introduit des modalités d’acquisition spécifiques concernant les artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier appartenant aux catégories 2 et 3. Il intègre les dispositions du décret n° 2009-1663 du 29 décembre modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement.

L’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier sont limitées aux seuls détenteurs d’un agrément préfectoral ou du certificat de qualification prévu pour la mise en œuvre des artifices de divertissement de catégorie 4. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans la circulaire IOCA 0931886C du 11 janvier 2010.

Les conditions d’utilisation

L’utilisation de certains articles pyrotechniques, en raison de leur dangerosité ou de leur possible détournement à des fins de trouble à l’ordre public, est réservée aux titulaires d’un certificat de qualification ou d’un agrément préfectoral.

Le certificat de qualification

L’article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susmentionné et l’arrêté du 31 mai 2010 crée un nouveau certificat de qualification, ci-après dénommé certificat de qualification C4-T2. L’utilisation des articles pyrotechniques classés dans les catégories K4, C4 et T2 doit être effectuée par des personnes titulaires de ce certificat ou sous le contrôle direct de personnes titulaires de ce certificat. 

Le certificat de qualification est délivré aux personnes possédant une connaissance suffisante des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en œuvre et des risques qu’ils comportent.

Les titulaires du certificat de qualification délivré en application du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susmentionné sont réputés posséder également les connaissances particulières requises pour la manipulation des articles classés C4 et T2.

Les titulaires d’un certificat de qualification K4, délivré en application de l’arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4, peuvent continuer à mettre en œuvre des articles pyrotechniques classés K4, C4 et T2 car ils disposent jusqu’au 30 juin 2012du certificat de qualification prévu à l’article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susmentionné.

11.2 Agrément de type C2 et C3 (ex K2 et K3)

 
Dorénavant, l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices destinés à être lancés par un mortier est réglementé.Toutefois, l’article 3 du décret n°2009-1663 du 29 décembre 2009 prévoit que les personnes ayant acquis les artifices de ce type avant la date d’entrée en vigueur du décret (le 31 décembre 2009)ne sont pas concernées par l’interdiction de détention.

L’article 5 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susmentionné introduit des modalités d’acquisition spécifiques concernant les artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier appartenant aux catégories 2 et 3. Il intègre les dispositions du décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement. Les artifices de divertissement appartenant aux groupes K2 et K3 sont soumis aux mêmes dispositions que les artifices des groupes 2 et 3.

L’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier sont limitées aux seuls détenteurs d’un  agrément préfectoral ou du certificat de qualification prévu pour la mise en œuvre des artifices de divertissement de catégorie 4. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans la circulaire IOCA 0931886C du 11 janvier 2010.

La violation de l’interdiction d’acquisition, de détention ou d’utilisation des artifices de divertissement conçus pour être lancés à l’aide d’un mortier est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

11.3 Certificat de qualification C4 -T1 et C4 -T2 (ex K4)

Vous pouvez obtenir un certificat de qualification C4-T2 de niveau 1 ou 2 à l’aide du formulaire ci-dessous :

11.31 Les deux niveaux de qualification C4-T2

Le certificat de qualification comporte désormais 2 niveaux de formation (ci-après dénommés niveau 1 et niveau 2) qui déterminent les opérations autorisées au détenteur du certificat.

La mise en place d’un certificat de qualification à 2 niveaux a permis de créer un certificat de qualification « allégé » en termes de durée de formation (le niveau 1) qui autorise ses titulaires à manipuler certains types de produits qui présentent une dangerosité moindre. La finalité du nouveau dispositif est d’augmenter le nombre de personnes formées parmi les personnes qui manipulent les articles pyrotechniques afin de renforcer la sécurité des personnes lors de l’utilisation des produits

Le certificat de qualification niveau 1

Le titulaire du certificat de qualification niveau 1 a suivi une formation de 2 jours dont le contenu est défini dans le cahier des charges des organismes de formation.

Il est autorisé à effectuer les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir lorsqu’elles sont réalisées avec des articles pyrotechniques classés dans la catégorie 4 ou T2, à l’exclusion des artifices nautiques, comportant toutes les caractéristiques techniques suivante

  • la quantité de matière active ne dépasse pas 500g par produit.
  • le diamètre du mortier est inférieur à 50 millimètres s’il s’agit de marron d’air ou inférieur à 105 millimètres s’il s’agit d’autres articles pyrotechniques tirés par un mortier.
  • les angles d’ouverture des artifices sont par construction inférieurs à 30 degrés.

Il importe de noter que les artificiers niveau 1, durant la phase transitoire où des produits K4 seront encore présents sur le territoire, ne sont pas autorisés à mettre en œuvre ces produits.

La composition de la demande de certificat niveau 1 

Cas n° 1 dispositif transitoire

Dans le cas où le demandeur est titulaire d’un certificat de qualification K4 délivré en application de l’arrêté du 17 mars 2008, il peut solliciter jusqu’au 30 juin 2012 auprès du préfet du département de son domicile la délivrance du certificat de qualification niveau 1. Il fournit à l’appui de sa demande les pièces suivantes :

  • son certificat de qualification K4 ;
  • la preuve de sa participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2 sur une période maximale de 5 ans précédant sa demande.

Passé le 30 juin 2012, l’intéressé ne sera plus titulaire d’aucun certificat de qualification (cf. cas n° 3)

Cas n° 2

Dans le cas où le demandeur est titulaire d’un certificat de qualification délivré par un Etat membre de l’union européenne,il fournit au préfet du département de son lieu de naissance (s’il est né en France) ou de son domicile en France, les documents suivants qui attestent de ses connaissances :

  • le certificat de qualification délivré par les autorités administratives d’un Etat membre de l’union européenne ;
  • tout document, accompagné de sa traduction en langue française, justifiant de sa participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques réalisés sur une période maximale de 5 ans précédant sa demande.

Cas n° 3

Dans le cas où le demandeur n’est titulaire d’aucun certificat de qualification,il fournit au préfet du département de son domicile les documents suivants qui attestent de ses connaissances :

  • une attestation de fin de stage de niveau 1, délivrée par un organisme de formation agréé, datant de moins de 5 ans ;
  • une attestation de réussite à l’évaluation des connaissances datant de moins de 5 ans correspondant au niveau 1 ;
  • la preuve de la participation du demandeur au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques sur une période maximale de 5 ans précédant sa demande. Ces spectacles doivent comporter des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2.

Il n’est pas imposé de formalisme particulier concernant la preuve de la participation du demandeur à des spectacles pyrotechniques. Il peut fournir des fiches de paye, des attestations délivrées par l’organisateur du spectacle, le carnet de tir comportant une mention de sa participation validée par le cachet de l’organisateur...

11.32 Le renouvellement du certificat de qualification niveau 1

Le titulaire du certificat de qualification niveau 1 sollicite le renouvellement de son certificat avant la date d’échéance de ce dernier.

Il doit apporter la preuve de sa participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2 sur une période maximale de 5 ans précédant sa demande.

Le certificat de qualification de niveau 2

Le certificat de qualification niveau 2 est délivré aux personnes titulaires du certificat de qualification niveau 1 depuis au moins 1 an. Le titulaire du certificat de qualification niveau 2 a suivi une formation complémentaire de 3 jours dont le contenu est défini dans le cahier des charges des organismes de formation.

NB : Il est possible de suivre la formation niveau 2, successivement à la formation niveau 1 et de satisfaire aux épreuves d’évaluation du niveau 2 avant d’avoir obtenu en préfecture le certificat de qualification niveau 1. L’ intéressé ne sera titulaire du certificat de qualification niveau 2 qu’après avoir obtenu son certificat de qualification niveau 1 depuis au moins un an et qu’après avoir fait la demande du certificat de niveau 2 accompagnée des pièces justificatives.

Le titulaire du certificat de qualification niveau 2 est autorisé à utiliser tous les types d’artifices de divertissement.

La composition de la demande de certificat niveau 2

Cas n° 1 dispositif transitoire

Dans le cas où le demandeur est titulaire d’un certificat de qualification K4 délivré en application de l’arrêté du 17 mars 2008, il peut solliciter jusqu’au 30 juin 2012 auprès du préfet du département de son domicile la délivrance du certificat de qualification niveau 2. Il fournit à l’appui de sa demande les pièces suivantes :

  • son certificat de qualification K
  • la preuve de sa participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2 sur une période maximale de 2 ans précédant sa demande.

Passé le 30 juin 2012, l’ intéressé ne sera plus titulaire d’aucun certificat de qualification (cf. cas n° 3).

Cas n° 2

Dans le cas où le demandeur est titulaire d’un certificat de qualification délivré par un Etat membre de l’union européenne, le demandeur fournit au préfet du département de son lieu de naissance (s’il est né en France) ou de son domicile, les documents suivants qui attestent de ses connaissances :

  • le certificat de qualification délivré par les autorités administratives d’un État membre de l’union européenne ;
  • tout document, accompagné de sa traduction en langue française, justifiant de sa participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques réalisés sur une période maximale de 2 ans précédant sa demande.

Cas n° 3

Dans le cas où le demandeur est titulaire d’un certificat de qualification niveau 1, il fournit au préfet du département de son domicile :

  • son certificat de qualification niveau 1 datant de plus de 1 an
  • une attestation de fin de stage de niveau 2 délivrée par un organisme de formation agréé, datant de moins de 5 ans ;
  • une attestation de réussite à l’évaluation des connaissances datant de moins de 5 ans correspondant au niveau 2 ;
  • la preuve de sa participation au montage ou au tir de 3 spectacles pyrotechniques sur une période maximale de 2 ans précédent sa demande. Ces spectacles doivent comporter des articles pyrotechniques classés dans les catégories 4, K4 ou T2.

L’arrêté du 25 février 2011 modifie l’arrêté du 31 mai 2010 et stipule :

" Les titulaires d’une attestation de fin de stage à la formation d’artificier K4 et d’une appréciation positive sur leur capacité à mettre en œuvre des artifices du groupe K4 délivrées en application de l’article 2 de l’arrêté du 17 mars 2008 susvisé, qui ont participé à au moins trois spectacles pyrotechniques, peuvent, jusqu’au 30 juin 2012,demander au préfet du département de leur domicile la délivrance d’un certificat de qualification.

  • Dans le cas d’une demande de certificat de qualification de niveau 1, les spectacles doivent avoir été réalisés au cours d’une période maximale de cinq ans précédant la demande ;
  • Dans le cas d’une demande de certificat de qualification de niveau 2, les trois spectacles doivent avoir été réalisés au cours d’une période maximale de deux ans précédant la demande.

Le nouveau certificat de qualification est délivré au vu des documents définis ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 31. 

Vous pouvez consulter cet arrêté ci-dessous :

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Vous pouvez consulter les décrets suivants :

  • Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre :
  • Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre :
  • Décret n° 2012-508 du 17 avril 2012 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre :

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